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Décrets
Décret N° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à
l'élimination des déchets d'activité de soins
à riques infectieux et assimilés et des pièces
anatomiques et modifiant le code de la santé publique
(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Le premier ministre :
Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de léquipement, des transports et du logement et du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de la santé publique,
notamment les artibles L.1 et L.48 ;
Vu le code général des
collectivités territoriales, notamment les articles L.2223-40,
L.2223-41 et L.2224-14 ;
Vu le code rural, notamment le chapitre II du
titre IV du livre II ;
Vu la loi n° 42-263 du 5 février 1942
relative au transport des matières dangereuses ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975
modifiée relative à l'élimination des
déchets et à la récupération des
matériaux notamment des déchets dangereux ;
Vu les avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France en datedes 5 avril et 6 avril
1995 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au titre Ier du livre Ier du code la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est créé un chapitre V-III ainsi rédigé :
Art. R. 44-1. - Les déchets
d'activités de soins sont les déchets issus des
acticités de diagnostic, de suici et de traitement
préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la
médecine humaine et vétérinaire.
Parmi ces déchets, sont soumis aux
dispositions de la présente cession ceux qui :
1° Soit présentent un risque
infectieux, du fait qu'ils contiennent des micro-organismes viables
ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de
croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de
leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez
d'autres organismes vivants ;
2° Soit, même en l'absence de risque
infectieux, relèvent de l'une des catégories suivantes
:
a) Matériels et
matériaux piquants ou coupants destinés à
l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec un
produit biologique ;
b) Produits sanguins
à usage thérapeutique incomplètement
utilisés ou arrivés à péremption ;
c) Déchets
anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non
aiséments identifiables.
Sont assimilés aux déchets d'activités de soins, pour l'application des dispositions de la présente section, les décehts issus des activités d'enseignements, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie, lorsqu'ils présentent les caractéristiques mentionnées aux 1° ou 2° ci-dessus.
Art. R. 44-2. - I. - Toute personne qui
produit des déchets définis à l'article R.44-1
est tenu de les éliminer. Cette obligation incombe :
a) A
l'établissement de santé, l'établissement
d'enseignement, l'établissement de recherche ou
l'établissement industriel, lorsque ces déchets sont
produits dans un tel établissement ;
b) A la personne morale
pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce
son activité productrice de déchets ;
c) Dans les autres cas,
à la personne physique qui exerce l'activité
productrice de déchets.
II. - Les personnes mentionnées au I ci-dessus peuvent, par une convention qui doit être crite, confier l'élimination de leurs déchets d'activités de soins et assimilés à une autre personne qui est en medure d'effectuer ces opérations. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les stipulations que doivent obligatoirement comporter ces conventions.
III. - Les personnes mentionnées au I ci-dessus doivent, à chaque étape de l'élimination des déchets, établir les documents qui permettent le suivi des opérations d'élimination. Ces documents sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargé de la santé et de l'environnement après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Art. R. 44-3. - Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à l'article R.44-1 doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets.
Art. R. 44-4. - Les déchets
d'activités de soins et assimilés sont collectés
dans des emballagesà usage unique. Ces emballages doivent
pouvoir être fermés temporairement, et ils doivent
être fermés définitivement avant leur
enlèvement. Les emballages sont obligatoirement placés
dans des grands récipients pour vrac, sauf dans les cas
définis par arrêté conjoint des ministres
chargés de la santé et de l'environnement.
Le conditionnement, le marquage,
l'étiquetage et le transport des déchets
d'activités de soins et assimilés sont soumis aux
dispositions réglementaire prises pour l'application de la loi
n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des
matières dangereuses et de l'article 8-1 de la loi n°
75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à
l'élimination des déchets et à la
récupération des matériaux, auxquelles peuvent
s'ajouter des prescriptions complémentaires définies
par arrêté conjoint des ministres chargés de la
santé, de l'environnement et de l'agriculture, après
avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Art. R. 44-5. - Les modalités d'entreposage des déchets d'activités d'activités de soins et assimilés, notamment la durée d'entreposage ainsi que les caractéristiques et les conditions d'entretien des locaux d'entreposage, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement, pris après avis Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Art. R. 44-6. - Les déchets
d'activités de soins et assimilés doivent être
soit incinérés, soir pré-traités par des
appareils de désinfection de telle manière qu'ils
puissent ensuite être collectés et traités par
les communes et les groupement de communes dans les conditions
définies à l'article L.2224-14 du code
général des collectivités territoriales. Les
résidus issus du prétraitement ne peuvent cependant
être compostés.
Les appareils de désinfection
mentionnés à l'alinéa précédent
sont agrées par arrêté conjoint des ministres
chargé du travail, de la santé et de l'environnement.
Les modalités de l'agrément et les conditions de mise
en oeuvre des appareils de définfection sont fixées par
arrêté conjoint des ministres chargés du travail,
de la santé, de l'environnement et de l'industrie,
après avis du Conseil supérieur d'hygiène
publique de France.
Art. R. 44-7. - Les pièces
anatomiques sont des organes ou des membres, ou des fragments
d'organes ou de membres, aisément identifiables par un
non-spécialiste, receuillis à l'occasion des
activités de soins ou des activités visées au
dernier alinéa de l'article R. 44-1
Art. R. 44-8. - Les articles R. 44-2 à R. 44-5 sont applicables à l'élimination des pièces anatomiques.
Art. R. 44-9. - L
LOI 75-633 DU 15 JUILLET 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX, COMPLETEE PAR LA LOI 88-1261 DU 30 DECEMBRE 1988
Article 24
Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et
d'une amende de 2 000.00 F à 120 000.00 F ou de l'une ou
l'autre de ces deux peines seulement toute personne qui aura :
1. Refusé de fournir
à l'administration les informations visées à
l'article 5 ou fourni ds informations inexactes.
2. Méconnu les
prescriptions de l'article 6.
3. Refusé de fournir
à l'administration toutes informations sur la nature, les
caractéristiques, l'origine, la destination et les
modalités d'élimination des déchets
caractéristiques, l'origine, la destination et les
modalités d'élimination des déchets
qu'elle
produit, remet ou prend en charge, en application de l'artible 8, ou
fournit des informations inexactes.
4. Remis ou fait remettre des
déchets à toute autre que l'exploitant d'une
installation agrée, en conséquence des artibles
9 et
10.
5. Elimine des déchets ou
matériaux sans être titulaire de l'agrément
prévu aux articles 9 et 10.
6. Eliminé ou
récupéré des déchets ou matériaux
sans satisfaire aux prestations concernant les
caractéristiques, les
quantités, les conditions techniques et financiéres de
prise en charge des déchets ou matériaux et les
procédés de
traitement mise en oeuvre, fixées en application des articles
9. 10. 20. et 21.
7. Méconnu les
prescriptions des articles 15. 16. et 17.
8. Mis obstacle à
l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des
fonctions des agents prévus à l'article 26.
9. Exporte ou fait exporter,
importe ou fait importer, fait transiter des déchets sans en
avoir informé, dans les conditions
prévues en application de l'article 23-1, les Etas
d'expédition, de transit ou de destination ou malgré
l'opposition d'un
de ces
Etats.
En cas de condamnation prononcée pour des infractions
visées au 4°, le tribunal pourra ordonner, sous
astreinte, la remise en état des lieux endommagés par
les déchets qui n'auront pas été traités
dans les conditions conformes à la loi.
En cas de condamnation prononcée pour des infractions
visées aux 5° et 6°, le tribunal pourra, en outre,
ordonner la fermeture temporaire ou définitive de
l'installation et interdire à son exploitant d'exercer
l'activité l'éliminateur ou de
récupérateur.
En cas de condamnation prononcée pour des infractions
visées aux 3°, 4°, 5°, 6° et commises
à l'aide d'un véhicule, le tribunal pourra, de plus,
ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée
n'excédant pas cinq ans.
Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la
publication intégrale ou par extraits de sa décision et
écentuellement la diffusion d'un message, dont il fixe les
termes, informant le public des motifs et du contenu de sa
décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne
ainsi que son affichage dans les conditions et sous peines
prévues, suivant les cas, aux articles 51 et 471 du code
pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité
puissent excéder le montant maximun de l'amende encourue.
Les associations agréées en application de l'article 40
de la loi 76-926 du 10 juillet 1976 relative à la protection
de la nature peuvent exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les infractions prévues au
présent article et portant un préjudice direct ou
indirect aux intérêts collectifs qu'elles cont pour
objet de défendre.