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Décrets
 
Décret N° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activité de soins à riques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
 

 NOR : MESP9722279D

Le premier ministre :

Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de léquipement, des transports et du logement et du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

    Vu le code de la santé publique, notamment les artibles L.1 et L.48 ;
    Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2223-40, L.2223-41 et L.2224-14 ;
    Vu le code rural, notamment le chapitre II du titre IV du livre II ;
    Vu la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
    Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux notamment des déchets dangereux ;
    Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en datedes 5 avril et 6 avril 1995 ;
    Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

        Décrète :

    Art. 1er. - Au titre Ier du livre Ier du code la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est créé un chapitre V-III ainsi rédigé :

Chapitre V-III

Dispositions relatives aux déchets d'activités de soins et assimilé et aux pièces anatomiques

Section 1

Elimination des déchets d'activité de soins à risques infectieux et assimilés

 
 
     Art. R. 44-1. - Les déchets d'activités de soins sont les déchets issus des acticités de diagnostic, de suici et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.
    Parmi ces déchets, sont soumis aux dispositions de la présente cession ceux qui :
    1° Soit présentent un risque infectieux, du fait qu'ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants ;
    2° Soit, même en l'absence de risque infectieux, relèvent de l'une des catégories suivantes :
        a) Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique ;
        b) Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;
        c) Déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aiséments identifiables.

    Sont assimilés aux déchets d'activités de soins, pour l'application des dispositions de la présente section, les décehts issus des activités d'enseignements, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie, lorsqu'ils présentent les caractéristiques mentionnées aux 1° ou 2° ci-dessus.

    Art. R. 44-2. - I. - Toute personne qui produit des déchets définis à l'article R.44-1 est tenu de les éliminer. Cette obligation incombe :
        a) A l'établissement de santé, l'établissement d'enseignement, l'établissement de recherche ou l'établissement industriel, lorsque ces déchets sont produits dans un tel établissement ;
        b) A la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice de déchets ;
        c) Dans les autres cas, à la personne physique qui exerce l'activité productrice de déchets.

        II. - Les personnes mentionnées au I ci-dessus peuvent, par une convention qui doit être crite, confier l'élimination de leurs déchets d'activités de soins et assimilés à une autre personne qui est en medure d'effectuer ces opérations. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les stipulations que doivent obligatoirement comporter ces conventions.

        III. - Les personnes mentionnées au I ci-dessus doivent, à chaque étape de l'élimination des déchets, établir les documents qui permettent le suivi des opérations d'élimination. Ces documents sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargé de la santé et de l'environnement après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

    Art. R. 44-3. - Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à l'article R.44-1 doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets.

    Art. R. 44-4. - Les déchets d'activités de soins et assimilés sont collectés dans des emballagesà usage unique. Ces emballages doivent pouvoir être fermés temporairement, et ils doivent être fermés définitivement avant leur enlèvement. Les emballages sont obligatoirement placés dans des grands récipients pour vrac, sauf dans les cas définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement.
    Le conditionnement, le marquage, l'étiquetage et le transport des déchets d'activités de soins et assimilés sont soumis aux dispositions réglementaire prises pour l'application de la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses et de l'article 8-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, auxquelles peuvent s'ajouter des prescriptions complémentaires définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

    Art. R. 44-5. - Les modalités d'entreposage des déchets d'activités d'activités de soins et assimilés, notamment la durée d'entreposage ainsi que les caractéristiques et les conditions d'entretien des locaux d'entreposage, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement, pris après avis Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

    Art. R. 44-6. - Les déchets d'activités de soins et assimilés doivent être soit incinérés, soir pré-traités par des appareils de désinfection de telle manière qu'ils puissent ensuite être collectés et traités par les communes et les groupement de communes dans les conditions définies à l'article L.2224-14 du code général des collectivités territoriales. Les résidus issus du prétraitement ne peuvent cependant être compostés.
    Les appareils de désinfection mentionnés à l'alinéa précédent sont agrées par arrêté conjoint des ministres chargé du travail, de la santé et de l'environnement. Les modalités de l'agrément et les conditions de mise en oeuvre des appareils de définfection sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de l'environnement et de l'industrie, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Section 2

Elimination des pièces anatomiques

 
     Art. R. 44-7. - Les pièces anatomiques sont des organes ou des membres, ou des fragments d'organes ou de membres, aisément identifiables par un non-spécialiste, receuillis à l'occasion des activités de soins ou des activités visées au dernier alinéa de l'article R. 44-1

    Art. R. 44-8. - Les articles R. 44-2 à R. 44-5 sont applicables à l'élimination des pièces anatomiques.

    Art. R. 44-9. - L

Loi
 
 
 

Sanctions

LOI 75-633 DU 15 JUILLET 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX, COMPLETEE PAR LA LOI 88-1261 DU 30 DECEMBRE 1988

Article 24

Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000.00 F à 120 000.00 F  ou de l'une ou l'autre de ces deux peines seulement toute personne qui aura :
    1.    Refusé de fournir à l'administration les informations visées à l'article 5 ou fourni ds informations inexactes.
    2.    Méconnu les prescriptions de l'article 6.
    3.    Refusé de fournir à l'administration toutes informations sur la nature, les caractéristiques, l'origine, la destination et les
           modalités d'élimination des déchets caractéristiques, l'origine, la destination et les modalités d'élimination des déchets
           qu'elle produit, remet ou prend en charge, en application de l'artible 8, ou fournit des informations inexactes.
    4.    Remis ou fait remettre des déchets à toute autre que l'exploitant d'une installation agrée, en conséquence des artibles
           9 et 10.
    5.    Elimine des déchets ou matériaux sans être titulaire de l'agrément prévu aux articles 9 et 10.
    6.    Eliminé ou récupéré des déchets ou matériaux sans satisfaire aux prestations concernant les caractéristiques, les
           quantités, les conditions techniques et financiéres de prise en charge des déchets ou matériaux et les procédés de
           traitement mise en oeuvre, fixées en application des articles 9. 10. 20. et 21.
    7.    Méconnu les prescriptions des articles 15. 16. et 17.
    8.    Mis obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article 26.
    9.    Exporte ou fait exporter, importe ou fait importer, fait transiter des déchets sans en avoir informé, dans les conditions
           prévues en application de l'article 23-1, les Etas d'expédition, de transit ou de destination ou malgré l'opposition d'un
           de ces Etats.
En cas de condamnation prononcée pour des infractions visées au 4°, le tribunal pourra ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'auront pas été traités dans les conditions conformes à la loi.
En cas de condamnation prononcée pour des infractions visées aux 5° et 6°, le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité l'éliminateur ou de récupérateur.
En cas de condamnation prononcée pour des infractions visées aux 3°, 4°, 5°, 6° et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal pourra, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq ans.
Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et écentuellement la diffusion d'un message, dont il fixe les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne ainsi que son affichage dans les conditions et sous peines prévues, suivant les cas, aux articles 51 et 471 du code pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant maximun de l'amende encourue.
Les associations agréées en application de l'article 40 de la loi 76-926 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles cont pour objet de défendre.


Dernière mise à jour le 15 juin 1998